Ce décret comporte une cinquantaine d’articles numérotés D.644-1 à D.644-49 dans la partie réglementaire du Code rural.
Il donne une définition des cahiers des charges et précise les conditions d’identification et d’habilitation des opérateurs, la revendication en AOC, les modalités du contrôle des conditions de production et des produits.
Il prévoit également l’obligation de déclarer les déclassements volontaires auprès des ODG et organismes de contrôle, l’obligation de déclaration des replis dans une appellation plus générale et il réglemente l’utilisation des composts et déchets organiques ménagers.
Fait nouveau, il met en place une présomption de conduite de la vigne suivant les conditions de production de l’appellation la plus stricte qui peut être revendiquée sur la parcelle, il en renvoie les modalités d’application dans les cahiers des charges et plans de contrôle.
Il remplace les obligations de déclaration des pieds de vigne morts ou manquant par la tenue à jour dune liste à disposition de l’organisme de contrôle et maintient le principe d’une réduction proportionnelle des rendements concernés.
Il reprend quasiment à droit constant la réglementation relative à l’irrigation, au contrôle de la maturité, à l’enrichissement, aux rendements, à l’entrée en production des jeunes vignes, à la déclaration de récolte.
Toutefois, il renvoie à chaque cahier des charges le soin de définir ou non le principe d’un ban des vendanges.
Il règle les dates de mise à la consommation et définit les modalités d’application de l’affectation parcellaire.
Il a enfin maintenu en l’état la réglementation relative aux appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure qui sont par ailleurs appelées à disparaître en 2011 au plus tard.
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